Article abrogé, en vigueur du 29 août 2010 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Diplôme d'Etat
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre V : Profession de sage-femme
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 1 : Diplôme d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000022752933
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4151-5 du Code de la santé publique (version du 29 août 2010)Légifrance →
1. Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année commune aux études de santé dans une université organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein ou liée par convention avec une école de sages-femmes.
2. Pour être admis dans une école de sages-femmes, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année commune aux études de santé.
3. Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les unités de formation et de recherche médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D635-2 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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