Code de la santé publique · Article

Article D4221-26

Article en vigueur depuis le 20 mai 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien.
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
  4. Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 8 : Identification et listes des membres de la profession de pharmacien.
IdentifiantLEGIARTI000041892963
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4221-26 du Code de la santé publique (version du 20 mai 2020)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 4221-16, la liste des pharmaciens est établie à partir des informations contenues dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118. Le contenu de cette liste est limité aux pharmaciens en exercice et, pour chacun d'eux, aux données suivantes :

2. 1° L'identifiant personnel dans le répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 ;

3. 2° Les nom et prénom d'exercice ;

4. 3° Les qualifications et titres professionnels correspondant à l'activité exercée ;

5. 4° Les coordonnées des structures d'exercice.

6. La liste mentionnée au premier alinéa est consultable, pour chaque département, dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou d'autres organismes ouverts au public, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ou, pour les pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, du ministre de la défense. Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, cette liste est consultable dans les locaux de la direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe ou d'autres organismes ouverts au public désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.

7. La liste est également consultable par affichage sous forme électronique, dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 4113-118.

8. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les pharmaciens inscrits au tableau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041892963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.