RattachementSous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
IdentifiantLEGIARTI000053573675
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-16 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré dans les conditions définies aux articles D. 636-85 à D. 636-87 du code de l'éducation.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°81-306 du 2 avril 1981 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2026-130 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur pour les étudiants qui débutent leur formation après le 1 er septembre 2026. Les étudiants ayant débuté leur formation avant cette date restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.
Aller plus loin
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