Article transféré, en vigueur du 14 avril 2007 au 1er mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
Sous-section 2 : Conseils départementaux
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
IdentifiantLEGIARTI000006913851
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-61 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2007)Légifrance →
1. Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
2. Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.