Article transféré, en vigueur du 14 avril 2007 au 1er mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
Sous-section 2 : Conseils départementaux
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
IdentifiantLEGIARTI000006913853
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-63 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2007)Légifrance →
1. Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection.
2. Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d'exercice.
3. La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
4. Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize heures.
5. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.