Article transféré, en vigueur du 14 avril 2007 au 1er mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
Sous-section 2 : Conseils départementaux
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
IdentifiantLEGIARTI000006913856
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-66 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2007)Légifrance →
1. Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des électeurs.
2. A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental.
3. La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste électorale.