Article transféré, en vigueur du 14 avril 2007 au 1er mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
Sous-section 2 : Conseils départementaux
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
IdentifiantLEGIARTI000006913857
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-67 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2007)Légifrance →
1. En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs.
2. Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition des électeurs présents.
3. L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau.
4. A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
5. Il est ensuite procédé au vote.
6. Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et la sincérité du vote.