Code de la santé publique · Article

Article D4311-68

Article transféré, en vigueur du 14 avril 2007 au 1er mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Exercice de la profession
  6. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
  7. Sous-section 2 : Conseils départementaux
  8. Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
IdentifiantLEGIARTI000006913858
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-68 du Code de la santé publique (version du 14 avril 2007)Légifrance →

1. Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection.

2. Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par correspondance.

3. Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2010 (décret n° 2010-199 du 26 février 2010, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R4311-68.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006913858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.