1. Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités du traitement, l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories de données à caractère personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation, les modalités du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité ou de contrôle prises pour le vote électronique.
Code de la santé publique · Article
Article D4311-82
Article transféré, en vigueur du 14 avril 2007 au 1er mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux
- Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
- Chapitre Ier : Exercice de la profession
- Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
- Sous-section 2 : Conseils départementaux
- Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
IdentifiantLEGIARTI000006913872
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2010 (décret n° 2010-199 du 26 février 2010, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R4311-82.
Aller plus loin
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