Code de la santé publique · Article

Article D4311-87

Article en vigueur depuis le 13 mars 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conseils régionaux et interrégionaux
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
  5. Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession
  6. Section 6 : Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers
  7. Sous-section 3 : Conseils régionaux et interrégionaux
IdentifiantLEGIARTI000034168634
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4311-87 du Code de la santé publique (version du 13 mars 2017)Légifrance →

1. La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national.

2. Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles R. 4311-57-1 à R. 4311-64 et selon les modalités prévues par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers.

Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2010, le numéro D4311-87 portait un autre texte (« Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par… »), devenu l'article R4311-87 (décret n° 2010-199 du 26 février 2010, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034168634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.