Article abrogé, en vigueur du 13 août 2005 au 21 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées
Chapitre Ier : Audioprothésiste
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006914263
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4361-3 du Code de la santé publique (version du 13 août 2005)Légifrance →
1. Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche. Les orientations thématiques et les volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques sont fixés par voie réglementaire.
2. Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D636-4 du Code de l'éducation. Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2001-620 du 10 juillet 2001 (décret n° 2005-988 du 10 août 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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