Article transféré, en vigueur du 22 juin 2009 au 7 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Structures de regroupement à l'achat.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre V : Distribution au détail
Section 1 : Officines de pharmacie
Sous-section 4 : Structures de regroupement à l'achat.
IdentifiantLEGIARTI000020776298
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5125-24-2 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2009)Légifrance →
1. La structure mentionnée à l'article D. 5125-24-1 peut, au bénéfice exclusif de ses associés, membres ou adhérents :
2. 1° Organiser des actions de formation, notamment sur le conseil pharmaceutique ;
3. 2° Diffuser des informations et des recommandations sur des thèmes de santé publique relatifs notamment à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament.