Code de la santé publique · Article

Article D5125-24-2

Article transféré, en vigueur du 22 juin 2009 au 7 juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Structures de regroupement à l'achat.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Distribution au détail
  6. Section 1 : Officines de pharmacie
  7. Sous-section 4 : Structures de regroupement à l'achat.
IdentifiantLEGIARTI000020776298
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5125-24-2 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2009)Légifrance →

1. La structure mentionnée à l'article D. 5125-24-1 peut, au bénéfice exclusif de ses associés, membres ou adhérents :

2. 1° Organiser des actions de formation, notamment sur le conseil pharmaceutique ;

3. 2° Diffuser des informations et des recommandations sur des thèmes de santé publique relatifs notamment à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 juin 2013 (décret n° 2013-466 du 4 juin 2013, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D5125-24-17.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020776298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.