Code de la santé publique · Article

Article D5232-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Règles de bonne pratique.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
  4. Titre III : Autres produits et objets
  5. Chapitre II : Produits et objets divers
  6. Section 1 : Prestataires de services et distributeurs de matériels
  7. Sous-section 3 : Règles de bonne pratique.
IdentifiantLEGIARTI000043841353
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5232-13 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le prestataire de services et le distributeur de matériels disposent pour exercer leur activité d'un local réservé à cet effet et comprenant au minimum un espace satisfaisant aux exigences d'accessibilité pour les personnes handicapées conformes aux dispositions de l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation et des dispositions réglementaires régissant les établissements recevant du public de 5e catégorie. Cet espace réservé à l'accueil personnalisé de la personne, notamment aux essais s'il y a lieu, répond à des conditions d'isolation phonique et visuelle permettant d'assurer au patient la confidentialité de la prestation.

2. Pour la délivrance de matériels de compensation des insuffisances de déplacement, ce local comprend au minimum un espace suffisant de déambulation ou de déplacement pour l'essai des matériels.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043841353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.