Code de la santé publique · Article

Article D6114-3

Article en vigueur depuis le 27 février 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Objet et modalités de conclusion du contrat
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus avec les établissements de santé et certains services de santé
  6. Section 1 : Contrats conclus avec les établissements de santé
  7. Sous-section 1 : Objet et modalités de conclusion du contrat
IdentifiantLEGIARTI000051251471
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6114-3 du Code de la santé publique (version du 27 février 2025)Légifrance →

1. I.-Le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 précise, à défaut d'un contrat spécifique, les engagements pris par l'établissement concernant :

2. 1° Les actions mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° Les financements alloués au titre de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique ;

4. 3° Les dispositions prévues au I de l'article 8 du décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé ;

5. 4° La fluidification des parcours de soins, notamment en aval des structures des urgences grâce à l'anticipation des besoins d'hospitalisation au vu des flux de l'activité des années précédentes et des admissions directes non programmées dans les services hospitaliers ;

6. 5° Les missions de permanence des soins et leurs modalités de suivi ;

7. 6° Les mesures d'efficience de gestion, dont les achats ;

8. 7° Les actions, notamment de retour à l'équilibre financier, qui peuvent donner lieu à un financement par les dotations prévues aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale.

9. II.-Outre les engagements précisés au I, le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique identifie les éléments suivants :

10. 1° les prises en charge ou les missions qui font l'objet de cahiers des charges nationaux ou pour lesquelles des financements spécifiques sont prévus, hors activités et équipements matériels lourds soumis à autorisation prévus aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26. A ce titre, le contrat identifie les structures appliquant les traitements médicamenteux systémiques du cancer dans les conditions prévues à l'article R. 6123-90-1 ;

11. 2° Les groupements mentionnés à l'article L. 6134-1 dont l'établissement est membre ;

12. 3° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 auxquelles l'établissement participe ;

13. 4° Le montant des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3, pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051251471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.