Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2008 au 10 février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire
- Section 2 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
IdentifiantLEGIARTI000019474940
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6121-8 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2008)Légifrance →
1. Les dispositions du 3° de l'article D. 6121-7 ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
2. 1° L'obstétrique ;
3. 2° La néonatalogie ;
4. 3° La réanimation néonatale ;
5. 4° La réanimation ;
6. 5° L'accueil et le traitement des urgences ;
7. 6° Les greffes d'organes et les greffes de cellules hématopoïétiques ;
8. 7° Le traitement des grands brûlés ;
9. 8° La chirurgie cardiaque ;
10. 9° La neurochirurgie ;
11. 10° Le traitement du cancer ;
12. 11° Les activités de diagnostic prénatal ;
13. 12° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
14. 13° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
15. 14° L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
16. Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
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