RattachementSection 2 : Objectifs quantitatifs de l'offre de soins
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Objectifs quantitatifs de l'offre de soins
IdentifiantLEGIARTI000046884875
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6121-9 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, par zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, pour les équipements matériels lourds :
2. -en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
3. -en nombre d'appareils par équipement matériel lourd pour les équipements visés au 4° et 5° de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.
4. Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :
5. -temps maximum d'accès, dans une zone de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;
6. -temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés au 2° de l'article R. 6122-26.
Nota : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
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