Code de la santé publique · Article

Article R6122-26

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Autorisations
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre II : Autorisations
  6. Section 4 : Autorisations
IdentifiantLEGIARTI000046888772
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6122-26 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° Equipements d'imagerie en coupes suivants, à l'exception de ceux exclusivement dédiés aux activités mentionnées aux 6°, 11°, 13° et 21° de l'article R. 6122-25 et ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-93-3 :

4. a) Appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale ;

5. b) Scanographes à utilisation médicale ;

6. 3° (Abrogé) ;

7. 4° Caisson hyperbare ;

8. 5° Cyclotron à utilisation médicale.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article R712-28 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au VI de l’article 5 du décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046888772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.