Code de la santé publique · Article

Article D6124-123

Article en vigueur depuis le 9 juin 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 8 : Chirurgie cardiaque
  8. Paragraphe 1 : Conditions générales
IdentifiantLEGIARTI000051712763
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-123 du Code de la santé publique (version du 9 juin 2025)Légifrance →

1. La continuité des soins est assurée par un chirurgien remplissant les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 6124-122, un anesthésiste réanimateur et un médecin ou un infirmier compétent en circulation sanguine extracorporelle. Ces personnels assurent leurs fonctions sur place ou en astreinte opérationnelle exclusivement pour le site autorisé aux activités mentionnées à l'article R. 6123-70. En cas d'astreinte opérationnelle, le délai d'arrivée doit être compatible avec l'urgence vitale.

Numérotation : Jusqu'au 9 juin 2025, le numéro D6124-123 portait un autre texte (« Le bloc interventionnel protégé dispose : 1° D'au moins… »), devenu l'article D6124-125 (décret n° 2025-501 du 6 juin 2025, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051712763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.