Code de la santé publique · Article

Article D6124-132

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions particulières à la modalité : “ chirurgie oncologique ”
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 9 : Activité de soins de traitement du cancer
  8. Paragraphe 2 : Conditions particulières à la modalité : “ chirurgie oncologique ”
IdentifiantLEGIARTI000045681858
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-132 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site :

2. 1° D'au moins un secteur d'hospitalisation permettant, si besoin, une prise en charge non programmée de patients ;

3. 2° D'au moins un secteur interventionnel permettant les interventions chirurgicales oncologiques.

4. II.-Le secteur interventionnel du titulaire d'autorisation avec mention C mentionné au III de l'article R. 6123-87-1 comprend du matériel et des dispositifs médicaux adaptés à la prise en charge des enfants.

5. Le titulaire d'autorisation avec mention C dispose, sur place ou par voie de convention, d'imagerie adaptée aux enfants, avec possibilité de sédation profonde.

6. III.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site d'une organisation permettant les gestes interventionnels mini-invasifs pour les mentions prévues au I ou au II de l'article R. 6123-87-1 suivantes :

7. 1° Chirurgie oncologique viscérale ou digestive avec la mention A1 ou B1 ;

8. 2° Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ;

9. 3° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4 ;

10. 4° Chirurgie oncologique gynécologique avec la mention A5 ou B5 ;

11. 5° Chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent avec la mention C.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D6124-128 (décret n° 2007-389 du 21 mars 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045681858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.