RattachementParagraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 9 : Activité de soins de traitement du cancer
Paragraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”
IdentifiantLEGIARTI000045681855
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-133 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. I.-Le titulaire de l'autorisation doit disposer sur le site d'une équipe qualifiée comprenant au moins les professions suivantes :
2. 1° Des médecins radiothérapeutes qualifiés spécialistes en oncologie option radiothérapie, ou en radiothérapie ou en radiologie option radiodiagnostic et radiothérapie, ou en radiologie option radiothérapie ;
3. 2° Des physiciens médicaux ;
4. 3° Des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
5. Au moins un membre de l'équipe doit assurer les fonctions de dosimétriste.
6. II.-Lorsque des équipes sont communes, y compris en partie, soit à plusieurs titulaires de l'autorisation pour l'activité de soins de radiothérapie, soit à plusieurs sites de radiothérapie dépendant d'un même titulaire de cette autorisation, un protocole précise les conditions de fixation des tableaux hebdomadaires de présence de ces équipes sur ces divers sites de radiothérapie, en tenant compte de la programmation des traitements des patients.