Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 17 : Médecine nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000045116083
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-189 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. I.-Le titulaire de l'autorisation mention “ A ” en application de l'article R. 6123-135 dispose d'une équipe qui comprend :
2. 1° Au moins un médecin spécialiste en médecine nucléaire présent sur le site au cours de la prise en charge des patients ;
3. 2° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale présent sur le site au cours de la prise en charge des patients ;
4. 3° Au moins un médecin habilité aux épreuves d'effort présent sur site pendant les épreuves d'effort.
5. Le titulaire de l'autorisation s'assure du concours d'un physicien médical et d'un radiopharmacien régulièrement inscrit, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4138-2 du code de la défense, au tableau de la section compétente de l'ordre des pharmaciens.
6. II.-Le titulaire de l'autorisation mention “ B ” dispose d'une équipe qui comprend, outre les professionnels mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article :
7. 1° Au moins un physicien médical présent sur le site pendant les activités relevant de sa responsabilité ;
8. 2° Au moins un radiopharmacien présent sur le site pendant les activités relevant de sa responsabilité.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-114 du 1 er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.
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