RattachementParagraphe 3 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 1 : Médecine d'urgence
Paragraphe 3 : Structure des urgences et antenne de médecine d'urgence
IdentifiantLEGIARTI000048840147
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-22 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. La structure des urgences et l'antenne de médecine d'urgence comprennent :
2. 1° Une salle d'accueil préservant la confidentialité ;
3. 2° Un espace d'examen et de soins ;
4. 3° Au moins une salle d'accueil des urgences vitales comportant les moyens nécessaires à la réanimation immédiate ;
5. 4° Une unité d'hospitalisation de courte durée comportant au moins deux lits, dont la capacité est adaptée à l'activité de la structure. Dans le cas d'une antenne de médecine d'urgence, les horaires de fonctionnement de cette unité sont adaptés aux horaires d'ouverture de l'antenne.
6. Lorsque l'analyse de l'activité des urgences fait apparaître un nombre important de passages d'enfants ou de patients nécessitant des soins psychiatriques, l'organisation de la prise en charge au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée est adaptée à ces patients.