Code de la santé publique · Article

Article D6124-25

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Réseau de prise en charge des urgences
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 1 : Médecine d'urgence
  8. Paragraphe 4 : Réseau de prise en charge des urgences
IdentifiantLEGIARTI000048840122
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-25 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Les établissements de santé disposant d'une autorisation de médecine d'urgence et l'ensemble des établissements participant au réseau mentionné à l'article R. 6123-26 mettent à jour sans délai le répertoire créé par le décret n° 2023-1057 du 17 novembre 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé Répertoire national de l'offre et des ressources en santé et accompagnement social et médico-social de toute modification de leur capacité d'accueil mobilisée.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article D712-73 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048840122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.