Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile
IdentifiantLEGIARTI000034621969
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-306 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2017)Légifrance →
1. L'admission d'un patient dans un établissement d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de cet établissement après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 6124-308.
2. Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, donne son accord à la prise en charge. Il est le référent médical du patient pendant le séjour.