Code de la santé publique · Article

Article D6124-306

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juin 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile
IdentifiantLEGIARTI000034621969
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-306 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. L'admission d'un patient dans un établissement d'hospitalisation à domicile, ainsi que sa sortie, sont prononcées par le responsable de cet établissement après avis du médecin coordonnateur mentionné à l'article D. 6124-308.

2. Le médecin traitant, ou à défaut le médecin désigné par le patient, donne son accord à la prise en charge. Il est le référent médical du patient pendant le séjour.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article D712-35 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034621969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.