Code de la santé publique · Article

Article D6124-308

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juin 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 3 bis : Etablissements d'hospitalisation à domicile
IdentifiantLEGIARTI000034621958
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-308 du Code de la santé publique (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. La coordination des prises en charge est assurée, sous la responsabilité d'un ou plusieurs médecins coordonnateurs, par une équipe pluri-professionnelle, comportant au moins :

2. 1° Un infirmier ;

3. 2° Un assistant social à temps partiel.

4. La possibilité de recours aux compétences d'un psychologue doit être organisée.

5. Cette coordination est réalisée en lien avec les structures et professionnels de santé intervenant en amont et en aval du séjour en hospitalisation à domicile. Le médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de l'établissement, conformément à son projet médical. Il veille notamment à l'adéquation et à la continuité des prestations fournies aux patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux nécessaires à la continuité des soins.

6. Les personnels mentionnés au premier alinéa, au 1° et au 2° sont salariés de l'établissement ou salariés d'une personne morale ayant conclu une convention avec cet établissement.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article D712-37 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034621958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.