Article abrogé, en vigueur du 24 décembre 2015 au 1er juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
Sous-section 7 : Etablissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie.
IdentifiantLEGIARTI000031688862
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-463 du Code de la santé publique (version du 24 décembre 2015)Légifrance →
1. L'organisation générale, le matériel et les locaux des établissements de santé privés autorisés à exercer l'activité de soins de psychiatrie sont adaptés à la nature et au volume des prises en charge de l'établissement définies par le projet médical mentionné à l'article D. 6161-4.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°56-284 du 9 mars 1956 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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