Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 30 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Bureau
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre III : Coopération
Chapitre II : Syndicats interhospitaliers
Section 2 : Bureau
IdentifiantLEGIARTI000022067614
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6132-23 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6132-7 comprend de trois à sept membres.
2. Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
3. Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête la liste nominative des membres du bureau.