1. Les centres antipoison ont accès d'une part, à leur demande, aux données rendues anonymes détenues par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre des systèmes de vigilance relatifs aux produits mentionnés aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1 et, d'autre part, aux données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.
Code de la santé publique · Article
Article D6141-42
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Centres antipoison.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre Ier : Organisation générale
- Section 3 : Catégories d'établissements
- Sous-section 4 : Centres antipoison.
IdentifiantLEGIARTI000033642702
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article D711-9-6 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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