Textes › Article D6143-34
Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
Code Code de la santé publique
Rattachement Sous-section 1 : Directeur Partie réglementaire Sixième partie : Etablissements et services de santé Livre Ier : Etablissements de santé Titre IV : Etablissements publics de santé Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire Section 2 : Directeur et directoire Sous-section 1 : Directeur Identifiant LEGIARTI000021639955
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Référence article D6143-34 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2010)copier Légifrance →
1. Toute délégation doit mentionner :
2. 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
3. 2° La nature des actes délégués ;
4. 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
Nota : Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.
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