Code de la santé publique · Article

Article D6143-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Directeur
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
  6. Section 2 : Directeur et directoire
  7. Sous-section 1 : Directeur
IdentifiantLEGIARTI000021639955
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6143-34 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Toute délégation doit mentionner :

2. 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

3. 2° La nature des actes délégués ;

4. 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article D714-12-2 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021639955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.