Code de la santé publique · Article

Article D6143-40

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2008 au 1er mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Déséquilibre financier et dégradation financière.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif
  6. Section 5 : Déséquilibre financier et dégradation financière.
IdentifiantLEGIARTI000019102992
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6143-40 du Code de la santé publique (version du 29 juin 2008)Légifrance →

1. Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application du II de l'article L. 6143-3 sont :

2. 1° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;

3. 2° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.

4. Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.

5. Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil mentionné au 2° du présent article est fixé dans les conditions suivantes :

6. a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le seuil est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;

7. b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.

Numérotation : Avant le 29 juin 2008, ce texte figurait à l'article D6145-63 (décret n° 2008-621 du 27 juin 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019102992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.