Décret n°2008-621 du 27 juin 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-621 du 27 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019082064
Texte parentJORFTEXT000019079215
Référencearticle 1 du décret n°2008-621 du 27 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est complété par une section 5 intitulée « Déséquilibre financier et dégradation financière ».

2. II.-La même section est complétée par un article D. 6143-39 ainsi rédigé :

3. « Art.D. 6143-39. ― Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application du I de l'article L. 6143-3 lorsque l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis :

4. « 1° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire supérieur au seuil déterminé au présent article. Ce résultat comptable est calculé par différence entre les produits et les charges du compte de résultat principal et est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés au cours de l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.

5. « Le seuil prévu au présent 1° est fixé à :

6. « a) 2 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 ;

7. « b) 3 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pour les autres établissements publics de santé ;

8. « 2° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire, calculé dans les conditions prévues au 1°, et soit la capacité d'autofinancement de l'établissement déterminée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-10 représente moins de 2 % du total des produits, toutes activités confondues, de l'établissement, soit l'établissement présente une insuffisance d'autofinancement ;

9. « 3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13, compte non tenu des remboursements infra-annuels sur les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie.

10. « L'examen de la situation de l'établissement au regard des critères mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article est effectué au vu du plus récent des documents suivants :

11. « a) Soit le dernier état comparatif de l'exercice précédent, établi en application de l'article R. 6145-6 ; dans ce cas, les éléments permettant d'établir la valeur des critères mentionnés ci-dessus sont issus de la projection annuelle actualisée, figurant à l'état comparatif transmis par l'établissement en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 6145-6 ;

12. « b) Soit le compte financier du dernier exercice clos, mentionné à l'article R. 6145-43. »

13. III.-L'article D. 6145-63 du code de la santé publique devient l'article D. 6143-40, ajouté à la même section, et est ainsi modifié :

14. 1° Au premier alinéa, les mots : « en application de l'article L. 6143-3 » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article L. 6143-3 » ;

15. 2° Au cinquième alinéa, après les mots : « le seuil », sont insérés les mots : « mentionné au 2° du présent article » ;

16. 3° Au a, les mots : « mentionné à l'article D. 6145-63 » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. D6143-39, art. D6145-63, art. D6143-40
    Divisions : Section 5 : Déséquilibre financier et dégradation financière.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019082064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.