Article transféré, en vigueur du 12 janvier 2007 au 29 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 9 : Saisine de la chambre régionale des comptes
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre V : Organisation financière
Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
Sous-section 9 : Saisine de la chambre régionale des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006917822
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6145-63 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2007)Légifrance →
1. Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 6143-3 sont :
2. 1° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;
3. 2° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.
4. Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
5. Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil est fixé dans les conditions suivantes :
6. a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le seuil mentionné à l'article D. 6145-63 est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;
7. b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.