Code de la santé publique · Article

Article D6145-63

Article transféré, en vigueur du 12 janvier 2007 au 29 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 9 : Saisine de la chambre régionale des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre V : Organisation financière
  6. Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
  7. Sous-section 9 : Saisine de la chambre régionale des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006917822
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6145-63 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2007)Légifrance →

1. Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 6143-3 sont :

2. 1° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;

3. 2° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.

4. Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.

5. Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil est fixé dans les conditions suivantes :

6. a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le seuil mentionné à l'article D. 6145-63 est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;

7. b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 juin 2008 (décret n° 2008-621 du 27 juin 2008, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D6143-40.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.