Code de la santé publique · Article

Article D6144-85

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2012 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
  6. Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000026736404
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6144-85 du Code de la santé publique (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article D714-19-2 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026736404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.