Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2012 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre IV : Etablissements publics de santé
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Section 3 : Dispositions communes aux commissions médicales d'établissement et aux comités techniques d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000026736404
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6144-85 du Code de la santé publique (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Dans le cadre de la procédure d'adoption du budget, le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.