1. Pour l'application des dispositions du 6° de l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique, le nombre de chefs de pôle d'activité clinique ou médico-technique mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du présent code et de chefs de service mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code est de huit par établissement.
Code de la santé publique · Article
Article D6146-1-A
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre IV : Etablissements publics de santé
- Chapitre VI : Organisation interne
- Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique
IdentifiantLEGIARTI000048857577
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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