Code de la santé publique · Article

Article D6146-1-A

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre IV : Etablissements publics de santé
  5. Chapitre VI : Organisation interne
  6. Section 1 : Les pôles d'activité clinique et médico-technique
IdentifiantLEGIARTI000048857577
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6146-1-A du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du 6° de l'article L. 132-5 du code général de la fonction publique, le nombre de chefs de pôle d'activité clinique ou médico-technique mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du présent code et de chefs de service mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code est de huit par établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048857577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.