Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2010 au 7 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 11 : Cessation de fonctions.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 11 : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000022889640
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6152-277 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2010)Légifrance →
1. Sont soumis au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements de santé publics.
2. Un décret fixe les éléments de l'assiette des cotisations qui font l'objet d'une limitation.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°71-867 du 21 octobre 1971 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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