Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 29 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Commission nationale permanente de biologie médicale.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
Chapitre Ier : Fonctionnement
Section 3 : Commission nationale permanente de biologie médicale.
IdentifiantLEGIARTI000025786995
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6211-35 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Sont membres de droit :
2. 1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3. 2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
4. 3° Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
5. 4° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
6. 5° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
7. 6° Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
8. 7° Le médecin-conseil national de la Caisse d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant ;
9. 8° Le médecin-conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°75-1024 du 5 novembre 1975 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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