Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
Chapitre III : Contrôles
Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
IdentifiantLEGIARTI000006919172
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6213-1 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Le contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 6213-2 porte sur la réalisation effective des analyses par le laboratoire, les conditions matérielles du prélèvement, lorsque ce prélèvement est effectué au laboratoire, ou les conditions de prise en charge de l'échantillon aux fins d'analyses par le laboratoire lorsque ce prélèvement n'y a pas été effectué, le respect des règles imposées par les techniques d'analyses employées et le mode de communication des résultats.
2. Le contrôle porte également sur l'application des règles énoncées dans le guide de bonne exécution des analyses de laboratoire prévu par l'article R. 6211-13.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°83-104 du 15 février 1983 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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