Code de la santé publique · Article

Article D6213-10

Article abrogé, en vigueur du 19 février 2014 au 19 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Contrôle de qualité
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
  5. Chapitre III : Contrôles
  6. Section 2 : Contrôle de qualité
IdentifiantLEGIARTI000028618696
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6213-10 du Code de la santé publique (version du 19 février 2014)Légifrance →

1. Le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale est exécuté au plan technique par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

2. Celle-ci est chargée notamment :

3. 1° D'organiser et de réaliser les contrôles ;

4. 2° D'envoyer à chaque laboratoire ses résultats et les résultats globaux ;

5. 3° D'analyser et de tirer les conséquences des contrôles sur les réactifs ;

6. 4° De publier des annales du contrôle de qualité qui comportent une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028618696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.