Article abrogé, en vigueur du 19 février 2014 au 19 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Contrôle de qualité
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
Chapitre III : Contrôles
Section 2 : Contrôle de qualité
IdentifiantLEGIARTI000028618691
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6213-11 du Code de la santé publique (version du 19 février 2014)Légifrance →
1. L'agence constitue et tient à jour le fichier des laboratoires publics ou privés soumis aux dispositions du présent livre. Pour chaque laboratoire, ce fichier comporte :
2. 1° Un numéro de code destiné à assurer l'anonymat des opérations de contrôle ;
3. 2° La mention de la ou des catégories d'analyses que le laboratoire est autorisé à exécuter en application de l'article L. 6211-2 ;
4. 3° La mention, s'il y a lieu, de la nature des analyses qui donnent lieu à des transmissions de prélèvements aux fins d'analyses au titre des articles L. 6211-5 et L. 6211-6.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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