1. Lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire présentent des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale et que celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 6213-3 pour vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.
Code de la santé publique · Article
Article D6213-16
Article abrogé, en vigueur du 19 février 2014 au 19 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Contrôle de qualité
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
- Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
- Chapitre III : Contrôles
- Section 2 : Contrôle de qualité
IdentifiantLEGIARTI000028618683
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Code de la santé publique, articles D6213-12 et suivants).
Aller plus loin
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