Code de la santé publique · Article

Article D6213-17

Article abrogé, en vigueur du 19 février 2014 au 19 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Contrôle de qualité
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
  5. Chapitre III : Contrôles
  6. Section 2 : Contrôle de qualité
IdentifiantLEGIARTI000028618680
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6213-17 du Code de la santé publique (version du 19 février 2014)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale au ministre chargé de la santé les laboratoires qui ne se soumettent pas habituellement aux contrôles de qualité correspondant à leur activité.

2. Le ministre peut demander à l'agence communication des résultats d'un laboratoire déterminé.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 JORF du 7 juin 2009 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Code de la santé publique, articles D6213-12 et suivants).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028618680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.