Article abrogé, en vigueur du 19 février 2014 au 19 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Contrôle de qualité
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
Chapitre III : Contrôles
Section 2 : Contrôle de qualité
IdentifiantLEGIARTI000028618676
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6213-18 du Code de la santé publique (version du 19 février 2014)Légifrance →
1. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé garde, pendant la durée normale de leur conservation, des exemplaires des échantillons ayant servi aux contrôles de qualité en vue de permettre, le cas échéant, soit une expertise de ces échantillons, soit le contrôle de la bonne exécution des analyses prévu à l'article L. 6213-2.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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