Article abrogé, en vigueur du 19 février 2014 au 19 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Contrôle de qualité
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
Chapitre III : Contrôles
Section 2 : Contrôle de qualité
IdentifiantLEGIARTI000028618672
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6213-19 du Code de la santé publique (version du 19 février 2014)Légifrance →
1. Tout laboratoire soumis au contrôle de qualité doit conserver pendant cinq ans les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins de ce contrôle.
2. Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 6213-1.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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