Code de la santé publique · Article

Article D6213-19

Article abrogé, en vigueur du 19 février 2014 au 19 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Contrôle de qualité
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
  5. Chapitre III : Contrôles
  6. Section 2 : Contrôle de qualité
IdentifiantLEGIARTI000028618672
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6213-19 du Code de la santé publique (version du 19 février 2014)Légifrance →

1. Tout laboratoire soumis au contrôle de qualité doit conserver pendant cinq ans les résultats des analyses qu'il a exécutées pour les besoins de ce contrôle.

2. Ces résultats doivent être présentés à l'occasion des contrôles prévus à l'article L. 6213-1.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028618672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.