Code de la santé publique · Article

Article D6213-3

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
  5. Chapitre III : Contrôles
  6. Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
IdentifiantLEGIARTI000006919174
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6213-3 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Le directeur ou un directeur adjoint ou le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou d'adjoint donnent libre accès aux locaux du laboratoire aux inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1 ainsi qu'aux experts et praticiens-conseils qui les accompagnent. Les contrôles sont effectués en leur présence.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°83-104 du 15 février 1983 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006919174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.