Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
Chapitre III : Contrôles
Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
IdentifiantLEGIARTI000006919174
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6213-3 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Le directeur ou un directeur adjoint ou le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou d'adjoint donnent libre accès aux locaux du laboratoire aux inspecteurs mentionnés à l'article L. 6213-1 ainsi qu'aux experts et praticiens-conseils qui les accompagnent. Les contrôles sont effectués en leur présence.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°83-104 du 15 février 1983 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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