Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
Chapitre III : Contrôles
Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
IdentifiantLEGIARTI000006919175
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6213-4 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Au cours du contrôle, le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire ou le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou d'adjoint sont tenus de fournir :
2. 1° La justification de la maintenance du matériel ;
3. 2° Les factures d'achat des réactifs ou des matières premières servant à leur préparation ;
4. 3° Les documents relatifs à l'exécution des analyses ;
5. 4° Les résultats des contrôles de qualité internes au laboratoire ;
6. 5° Les modèles de comptes rendus d'analyses employés qui comportent mention de la méthode utilisée dans la mesure où cette mention est nécessaire à leur interprétation ;
7. 6° Les résultats du contrôle national obligatoire de qualité des analyses, ainsi que tout renseignement sur les méthodes et sur les techniques d'analyses employées.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°83-104 du 15 février 1983 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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