Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 19 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
Chapitre III : Contrôles
Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
IdentifiantLEGIARTI000006919178
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6213-7 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Lorsque le contrôle concerne un laboratoire hospitalier public, les conclusions du contrôle font l'objet d'un compte rendu communiqué par le préfet du département au biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service et au directeur de l'établissement.
2. Lorsque les résultats du contrôle font apparaître que les analyses de biologie médicale ne sont pas effectuées de manière satisfaisante, le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service et le directeur de l'établissement disposent d'un mois à compter de la notification des résultats pour faire valoir par écrit leurs observations et indiquer les mesures de redressement qu'ils comptent appliquer.
3. Si le préfet estime ces mesures insuffisantes, il met en demeure les responsables du laboratoire mentionnés à l'alinéa précédent de les renforcer et les avertit qu'au terme d'un nouveau délai d'un mois un second contrôle de bonne exécution sera effectué.
4. Si les conclusions de ce second contrôle, auquel sont associés des experts autres que ceux qui avaient participé au premier, confirment les résultats du premier contrôle, le préfet saisit le directeur de l'établissement du fonctionnement déficient du laboratoire hospitalier et demande au conseil d'administration d'adopter les mesures qui s'imposent.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°83-104 du 15 février 1983 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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