Code de la santé publique · Article

Article D6213-8

Article abrogé, en vigueur du 19 février 2014 au 19 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Contrôle de qualité
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
  5. Chapitre III : Contrôles
  6. Section 2 : Contrôle de qualité
IdentifiantLEGIARTI000028618704
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6213-8 du Code de la santé publique (version du 19 février 2014)Légifrance →

1. Le contrôle de qualité des analyses de biologie médicale institué par l'article L. 6213-3 a pour but de déterminer la valeur des résultats des analyses exécutées par chacun des laboratoires qui y est soumis, compte tenu des techniques, des réactifs et du matériel employés, en les comparant, le cas échéant, avec les résultats obtenus par l'ensemble des laboratoires habilités à exécuter ces mêmes catégories d'analyses.

2. Il tend, d'une part, à assurer la fiabilité et le perfectionnement des analyses de biologie médicale dans l'intérêt général de la santé publique et, d'autre part, à permettre à chaque laboratoire de vérifier la valeur de ses techniques et son bon fonctionnement.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°94-1049 du 2 décembre 1994 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028618704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.