Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Formation spécialisée.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre II : Directeurs des laboratoires
Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Section 1 : Formation spécialisée.
IdentifiantLEGIARTI000006919193
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6221-1 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, la formation spécialisée requise des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte :
2. -soit le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
3. -soit, sous réserve des dispositions de l'article D. 6221-3, quatre certificats d'études spéciales choisis sur la liste établie à l'article D. 6221-2 ou les diplômes reconnus comme équivalents à ces certificats pour l'exercice de ces fonctions.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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