6. 5° Certificat d'études spéciales de diagnostic biologique parasitaire.
7. Chacun de ces certificats d'études spéciales peut faire l'objet de l'équivalence obtenue conformément à la réglementation en vigueur.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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