Code de la santé publique · Article

Article D6221-2

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 29 janvier 2016.

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CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Formation spécialisée.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
  4. Titre II : Directeurs des laboratoires
  5. Chapitre Ier : Conditions d'exercice
  6. Section 1 : Formation spécialisée.
IdentifiantLEGIARTI000006919194
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6221-2 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. Les certificats mentionnés à l'article D. 6221-1 sont les suivants :

2. 1° Certificat d'études spéciales d'immunologie générale ;

3. 2° Certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ;

4. 3° Certificat d'études spéciales de biochimie clinique ;

5. 4° Certificat d'études spéciales d'hématologie ;

6. 5° Certificat d'études spéciales de diagnostic biologique parasitaire.

7. Chacun de ces certificats d'études spéciales peut faire l'objet de l'équivalence obtenue conformément à la réglementation en vigueur.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006919194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.