Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 27 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection unique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre Ier : Réseaux de santé
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000025414898
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6321-1 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.